La suspension des services est envisageable selon l’article 1219 du Code civil. Cependant pour éviter toute contestation de l’adhérent concerné, la suspension devra être basée sur un motif «suffisamment grave». Ainsi la suspension est envisageable sous réserve de prévoir le principe dans le règlement intérieur (afin que l’équité de traitement soit assurée vis-à-vis de tous les adhérents) et d’être précis dans la définition des cas pouvant donner lieu à suspension. Par exemple, cela peut être une mauvaise utilisation du matériel (casse supérieure à la fréquence habituelle), des casses non signalées à différentes reprises, des absences répétées d’entretien (sous réserve que les obligations d’entretien soient clairement définies par ailleurs). Les cas de suspensions peuvent être également prévus en cas d’impayés d’une dette supérieure à un an parallèlement à une procédure de recouvrement amiable restée infructueuse (refus du plan d’apurement proposé par la cuma, non-respect d’un échéancier convenu…).
Garder les preuves
Attention, cette suspension sera envisageable sous réserve aussi d’avoir conservé les preuves du non-respect de ces obligations. D’autre part, la cuma devra prévoir la procédure applicable. C’est-à-dire qu’il lui faudra prévoir au minimum une notification préalable à la suspension comportant sa motivation, ainsi que sa durée (notamment pour le cas concernant la mauvaise utilisation du matériel).
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