Présentée mercredi en conseil des ministres, l’ordonnance précise que pour calculer l’ancienneté du salarié, les contrats de travail « dans une même entreprise seront considérés comme successifs lorsque conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils auront été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise ».
En outre, elle crée un droit à la reconduction du contrat saisonnier « lorsque le salarié a effectué deux mêmes saisons sur deux années consécutives, et lorsque l’employeur dispose d’un emploi compatible avec sa qualification ». Ces dispositions « encourageront les employeurs à améliorer les compétences de leurs saisonniers » et « faciliteront leur insertion », ajoute l’ordonnance.
Un arrêté du ministère du Travail doit établir la liste des branches où ces dispositions s’appliqueront, « à défaut d’accord de branche ou d’entreprise ». L’article 86 de la loi travail, promulguée en août 2016, donnait six mois aux branches concernées par le travail saisonnier pour ouvrir des négociations visant à sécuriser le statut de ces salariés, mais elles ont été retardées, selon les syndicats.
A défaut d’accord, l’article 86 donne la possibilité au gouvernement de prendre par ordonnance « toute mesure » qui permettrait de « lutter contre le caractère précaire de l’emploi saisonnier » en matière de reconduction des contrats et de prise en compte de leur ancienneté.
Souvent payés au niveau du Smic, les saisonniers seraient entre 500.000 et 700.000 selon France Stratégie, jusqu’à deux millions selon la CGT, principalement des jeunes et des femmes. Ils exercent dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme, de la restauration et du nettoyage.
L’article 86 donne également une définition au travail saisonnier et permet que les jours fériés chômés soient payés aux saisonniers totalisant trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. Le secteur agricole est exclu « compte tenu des durées très courtes des contrats de saisonniers » dans ce secteur.