La loi donne, en cas de vente d’une terre agricole, un droit de préemption à l’agriculteur qui l’exploite en vertu d’un bail rural. Elle ajoute que la vente est nulle si l’achat n’a pas été d’abord proposé à cet agriculteur en place.
Mais le code rural précise que le doit de préemption bénéficie au fermier qui a exercé « au moins pendant trois ans, la profession agricole » en « exploitant par lui-même ou par sa famille » le bien mis en vente. Le code énumère les personnes qui ont pu parciper à l’exploitation: l’agriculteur lui-même, son conjoint, son partenaire pacsé, etc…
Dans cette liste, observent les juges, la loi ne cite pas l’agriculteur qui a recours à une entreprise de travaux agricoles. Celle-ci réalise le travail à la demande et présente ensuite sa facture. Cette méthode d’exploitation n’est pas interdite, soutenait l’agriculteur en cause, dès lors qu’en décidant des travaux et de leurs dates, l’exploitant n’a pas perdu la direction de l’exploitation.
La Cour de cassation a rejeté cet argument. La participation effective et permanente aux travaux agricoles ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l’exploitation, car celles-ci peuvent être exercées par quelqu’un qui aurait, comme en l’espèce, une autre profession à plein temps. Pour avoir tous les droits d’un fermier, il faut faire personnellement le travail.
(Cass. Civ 3, 24.5.2017, G 16-13.434).