Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, il est possible d’imposer à un salarié agricole de prendre ses congés payés uniquement dans les deux cas suivants :
Cas ordinaire
En cas de « circonstances exceptionnelles », l’employeur peut déplacer unilatéralement des congés payés dont la demande a déjà été faite (cas prévu dans le Code du Travail).
Cette souplesse permet de ne pas respecter le délai d’un mois pour modifier les dates de congés déjà posées. En revanche, les nouvelles dates doivent impérativement être dans la période de congés payés* fixées chaque année.
On peut considérer que l’épidémie actuelle, et ses conséquences, constituent une « circonstance exceptionnelle ».
Congés acquis, normalement pris plus tard
L’ordonnance du 25 mars 2020 a ouvert un nouvelle possibilité.
L’employeur peut être autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Mais cela est possible seulement à condition qu’un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche (y compris territorial) détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à le faire.
Même dans ce cas, le nombre de jours de congés pouvant être imposés est limité à 6. Le délai de prévenance fixé ne pourra pas être réduit à moins d’un jour franc,
Cet accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Source: Service juridique de la Fncuma
Lire également Le Dossier spécial Coronavirus d’Entraid
*Qu’est-ce que la période de congés payés ? Le code du travail prévoit que soit fixée « la période de prise des congés ». Il s’agit de la période de l’année pendant laquelle les congés payés pourront être pris. Cette période est fixée soit par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche. À défaut d’accord, elle est définie par l’employeur (après avis du comité social et économique quand il y en a un). Cette période comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Elle peut couvrir toute l’année. La période ordinaire des vacances doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture.