L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée au Journal officiel du 25 mars 2020.
Ces dispositions entreront en vigueur le 27 mars 2020 sauf réserve de la publication des décrets éventuellement requis. Elles permettent de déroger aux dispositions conventionnelles.
Deux points de vigilance :
- Leur mise en œuvre dans l’entreprise doit être motivé par la nécessité de « faire face aux conséquences économiques, financières et sociales» de la crise sanitaire voire de faire face « aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ».
- En l’absence de précisions, ces dérogations aux durées maximales et au repos dominical ne sont pas applicables aux salariés mineurs.
Jours de repos et congés
Avec cette ordonnance, l’employeur peut imposer au salarié la prise de jours, ou en modifier les dates à hauteur de 16 jours au total :
- 6 jours pour les congés payés (sauf réserve de la conclusion d’un accord collectif).
- 10 jours pour les autres jours de repos
Congés, RTT, jours de repos, comptes épargne temps
Voici en résumé les grands principes:
- Pour les congés payés, ces principes ne peuvent s’appliquer que si l’employeur a recueilli un accord collectif (entreprise ou branche) au préalable sur ce sujet.
- Si c’est le cas, et pour les autres types de repos, possibilité de décisions unilatérale par l’employeur (date, fractionnement etc) sans accord individuel du salarié
- Un délai de prévenance d’un jour franc minimum (24 heures à partir de minuit)
- Les repos peuvent être posés avant l’ouverture de la période habituelle (avant le 31 mai par exemple pour les congés)
- Pas d’obligation pour l’employeur de prendre en compte les dates de congés d’éventuels époux/partenaires travaillant dans l’entreprise
- Les périodes de repos imposés ou modifiés ne peuvent s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Durées maximales du travail
Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires (déterminés par un décret non paru à ce jour), s’esquissent des dérogations aux stipulations conventionnelles sur les durées maximales. Pour chacun des secteurs, un décret précisera la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur.
L’employeur qui usera d’au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen la Direccte (et le Comité économique et social, s’il y en a un dans la structure).
- La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à 12 heures (article L. 3121-18 du code du travail) ;
- La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l’article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu’à douze heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article ;
- La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier (article L. 3131-1 du code du travail) ;
- La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu’à 60 heures (article L. 3121-20 du code du travail) ;
- La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ou sur une période de 12 mois pour les employeurs agricoles peut être portée jusqu’à 48 heures (article L. 3121-22 du code du travail – Pour l’agriculture : employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de production agricole) ;
- La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l’article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu’à quarante-quatre heures.
Ces dérogations cesseront d’être applicable au 31 décembre 2020.
Repos hebdomadaire
Les entreprises relevant de secteurs d’activités stratgéiques, déterminés par décret à paraître, peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement (article L. 3132-du code du travail).
Cette dérogation s’applique également aux entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.
Ces dispositions s’appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par dérogation aux dispositions des articles L. 3134-2 à L. 3134-12 du code du travail.
Ces dérogations cesseront d’être applicable au 31 décembre 2020.
Source: service juridique de la Fncuma