Avant tout, rappelons qu’une cuma ne peut pas porter une activité de méthanisation. En effet, l’objet de la cuma est un objet de services (article 3 des modèles de statuts). Elle met à disposition de ses adhérents du matériel agricole et/ou des salariés pour réaliser leurs productions agricoles.
En revanche, la cuma peut contribuer à créer une nouvelle activité qui pourra devenir une filiale (prise de participation de la cuma dans une société), afin de réaliser l’activité de méthanisation en utilisant les formes sociétaires commerciales (SARL, SAS …), ou coopératives (SCIC, SICA …) selon l’objectif et l’implication recherché par les parties prenantes.
L’activité de méthanisation est une activité agricole
Les dernières lois agricoles ont successivement modifié la définition des activités relevant du domaine agricole. Ainsi, l’activité de méthanisation, sous réserve de certaines conditions, est devenue une activité agricole au titre de l’article L 311-1 du code rural. Les conditions de cette assimilation sont détaillées par l’article D311-18 du code rural. À savoir la réunion des deux éléments indissociables suivants.
D’une part, la provenance des matières à partir desquelles l’énergie est produite par le méthaniseur. Elles doivent être issues pour au moins 50% d’exploitations agricoles. D’autre part, les parties prenantes de l’unité de méthanisation doivent majoritairement être des exploitants agricoles. Attention, la conséquence de cette qualification agricole est principalement fiscale. Les revenus de la production d’énergie ne seront pas considérés comme des revenus commerciaux, mais comme des revenus agricoles pour l’exploitant.
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Une unité de méthanisation peut être associé coopérateur
La qualification juridique de l’activité méthanisation a progressivement évolué au cours des dernières lois agricoles. Au regard du nombre croissant de projets impulsés par des cuma notamment, un positionnement a été demandé auprès de Coop de France. Après débats et analyses juridiques, Coop de France a validé l’interprétation selon laquelle une unité de méthanisation peut être associé coopérateur d’une coopérative, cuma notamment. Sous réserve que les deux conditions évoquées ci-dessus soient remplies (provenance des matières et nature des parties prenantes).
Alors, oui, l’activité de méthanisation étant assimilée à une activité agricole par le code rural. Une société de méthanisation (filiale de la cuma ou non) peut être admise en qualité de coopérateur au sens de l’article 7-2-1° des statuts. Ce dernier indique que l’admission concerne “toute personne physique ou morale ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative.”
Attention aux dividendes
Cependant, il conviendra d’être vigilant sur la distribution des dividendes. En outre, les adhérents concernés par la distribution de dividendes (revenus issus des filiales) sont l’ensemble des associés coopérateurs ou non coopérateurs détenteurs de parts sociales à la date de convocation de l’AG annuelle de la cuma. La distribution est réalisée au prorata des parts sociales libérées à la date de cette convocation. Et ce, que les associés soient ou non engagés sur l’activité en lien avec la méthanisation. La distribution est ainsi générale.
Pour aller plus loin la frcuma Grand Est a rédigé un guide pratique «Réussir un projet de méthanisation territoriale multi-partenariale». Il est notamment utilisé par les animateurs pour informer les agriculteurs ou les cuma qui souhaitent se lancer dans un projet de méthanisation. Pour plus d’informations, se rapprocher de la fédération.
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